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Des pratiques anticoncurrentielles

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"C’est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles." Montesquieu, De l’Esprit des Lois, 1871.

Normes

COMPORTEMENT

Concurrence libre et non faussée sur le marché de biens et de services

RÉPRESSION

Des Pratiques anticoncurrentielles

Titre II du Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence du Code com.

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. L. 420-1 Code com.

Ententes prohibées

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Art. L. 420-2 Code com.

Abus de position dominante

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L.442-6 ou en accords de gamme. »

Art. L. 420-6 Code com.

« Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l’action publique. »

À rapprocher de

Les concentrations

Art. L. 430-1 et suivants Code com.

 

L’abus de dépendance économique

Art. L. 420-2 alinéa 2 Code com.

 

Le refus de vente

Art. L. 122-11 Code conso.

Les prix prédateurs

Art. L. 420-5 Code com.

Mot-clés

  • Droit anti-trust (américain)
  • Cartels
  • Marché pertinent

Histoire

Le droit du marché a pour objectif d’assurer une concurrence libre et non faussée sur le marché des biens et des services ce qui suppose que les opérateurs présents sur ce marché se comportent effectivement comme des concurrents. Cependant, le marché pertinent peut ne plus fonctionner dans les conditions d’une concurrence réelle et ce en dépit d’une pluralité d’opérateurs indépendants.

 

Ainsi, les pratiques anticoncurrentielles regroupent deux types de comportement que le droit interne et le droit de l’Union Européenne répriment lourdement : les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.

 

Pour satisfaire la demande, chaque opérateur doit s’adapter au comportement des autres opérateurs. Or les ententes, en ce qu’elles peuvent substituer la coopération à la compétition, et les positions dominantes qui permettent à l’opérateur de se comporter sur le marché comme s’il était le seul en place, viendraient annihiler cette nécessaire concurrence.

 

Il en résulte que la condition d’atomicité du marché selon laquelle aucun concurrent ne doit à lui seul dicter les conditions du marché et déterminer le niveau des prix, n’est plus satisfaite. Le droit de la concurrence intervient dès lors afin rétablir le jeu de la concurrence sur le marché.

Jurisprudence

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que François B... est poursuivi pour avoir, étant directeur commercial de la société Fougerolle, pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre d’une entente anticoncurrentielle, d’une part, en concluant ou en approuvant des accords entre des sociétés concurrentes, en vue d’une répartition illicite de l’ensemble des marchés publics liés à la construction ou à la rénovation des lycées d’Île-de-France, d’autre part, en concluant des accords particuliers avec ces sociétés, candidates aux mêmes marchés, soit pour en obtenir l’attribution en leur fournissant le montant de ses offres, soit en y renonçant en déposant des offres artificiellement majorées, les soumissions ainsi coordonnées permettant à la société Fougerolle d’obtenir l’attribution de douze marchés dont cinq d’entreprises de travaux publics ; qu’il lui est également reproché d’avoir proposé des dons à Gilbert F..., chargé d’une mission de service public, à Christine O..., fonctionnaire territorial, à Michel V..., président du conseil régional, aux trésoriers et mandataires financiers des partis politiques RPR, PR et PS, et d’avoir cédé à leurs sollicitations, pour obtenir ces marchés publics ; ».

Crim. 20 février 2008, n°02-82.676

« I. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L.420-2 les pratiques : (...)

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. (...)

II. Certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence.

III. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, (...) ».

Art. L. 420-4 Code com.

« Considérant que la bière à la pression vendue dans les débits de boissons possède des caractéristiques qui lui sont propres, notamment en raison de ses qualités organoleptiques et gustatives et d’une préférence marquée de la part de certains consommateurs, ainsi que du fait qu’elle est exclusivement destinée à une consommation sur place dans des débits de boissons ; qu’elle constitue donc un marché spécifique distinct de celui de la bière vendue en conditionnement. »

Décision n°96-D-63 Conseil de la Concurrence, 29 octobre 1996.

Il convient au préalable de déterminer quel est le marché pertinent sur lequel l’entreprise prétendument dominante agit. Plus le marché pertinent est étroit plus la position dominante sera facile à établir.

Filmographie

The Informant

Steven Soderbergh (2009)