Thématiques

L’abus de confiance

Temps estimé :24 minutes 90 views

"L’expérience prouve que celui qui n’a jamais confiance en personne ne sera jamais déçu." Léonard de Vinci

Normes

COMPORTEMENT

La confiance

RÉPRESSION

L’abus de confiance

Section 1 du Chapitre IV des détournements du Titre Ier des appropriations frauduleuses du
Livre III des crimes et des délits contre les biens

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 314-1 CP
« L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé... puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

En amont

Tentative non réprimée

 

Immunité familiale

Art. 313-4 CP

Similaire à celle du vol (Art 311-12 CP).

À rapprocher de

Détournement de fonds publics

Art 432-15 CP – 10 ans et 150 000 €

Détournement de gage

Art 314-5, 314-6 CP

Organisation frauduleuse d’insolvabilité

Art 314-7 CP

Abus de biens sociaux

Art 241-3,4°, SARL, L 242-6 SA, Code Com

Aggravations

Les articles 311-4-1 à 311-11 énoncent les peines, par palier, allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, selon la nature du bien volé, ou les circonstances du vol.
  1. Appel à l’épargne ou à la charité publique
    Art 314-2,1et 3 CP
  2. Opérations habituelles sur les biens des tiers
    Art 314-2, 2 CP
  3. Sur personne vulnérable
    Art 314-2, 4 CP
  4. Par mandataire de justice ou officier public ou ministériel
    10 ans et 1,5 M€
    Art 314-3 CP

Mot-clés

  • Abusus – mauvais usage (anglais : misuse)
  • L’abus de confiance
  • Détournement frauduleux de fonds

Histoire

En droit romain, la violation frauduleuse d’un contrat de fiducie entrait dans la conception du furtum qui englobait toutes les qualifications d’appropriation frauduleuse que nous distinguons maintenant. Ainsi était considéré comme voleur non seulement celui qui s’appropriait la chose confiée mais aussi le créancier gagiste ou le dépositaire qui, sans se l’approprier, l’employait à un usage que le propriétaire n’avait pas autorisé. C’est le droit intermédiaire (1791) qui pour la première fois fera une distinction entre le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance. Il s’agit plus ici de réprimer l’appréhension subreptice des biens ou leur remise provoquée par des mensonges renforcés mais de traiter de l’infidélité du mandataire ou du dépositaire.

 

Dans le Code Pénal de 1810, l’article 408, à peine révisé par décret-loi du 8 août 1935 qui n’y ajoutera que l’aggravation de l’appel public à l’épargne, figurait un certain nombre de contrats susceptibles d’être l’objet d’une remise régulière et donc d’une interversion postérieure de la possession par le cocontractant abusif. La formulation actuelle ignore cette énumération et toute remise est de nature à subir une interversion de la possession dans l’affectation ou le corps même du bien.

Jurisprudence

Une fois non, une fois oui.

« Pour le déclarer coupable d’abus de confiance, les juges d’appel retiennent qu’en conservant le numéro de la carte et l’autorisation de prélèvement, et en les remettant à une entreprise sous-traitante, alors qu’il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, M X... a détourné cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale... Il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par là-même, n’en a pas fait l’usage convenu entre les parties, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu’en effet, les dispositions de l’article 314-1 du Code pénal s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ».

Crim. 14 novembre 2000, n°99-84.522

« Le détournement d’un contrat n’est pénalement punissable que s’il porte sur l’écrit le constatant mais non sur les stipulations qu’il contient ».

Crim. 1er décembre 2010, n°09-88.478 DP 2011, comm. 29, Véron.

« Attendu que, pour déclarer M. X... et Y... coupables le premier, d’abus de confiance et de corruption de salarié, et le second, de recel d’abus de confiance et de corruption de salarié, l’arrêt énonce que l’enquête préliminaire a révélé l’existence, à partir de 1994, d’une entente lucrative entre M. X... et M. Y..., aux termes de laquelle le premier incitait les clients du CRRF à faire confectionner leur prothèse définitive par le second, lequel utilisait à cet effet des moulages que M. X... fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel du CRRF ; qu’en échange de ce service, M. X... recevait une rétrocession de 30% du coût des appareillages, sous la forme, dans un premier temps, d’un salaire versé par la société Eric Y..., puis, à compter de 1994, sous la forme de paiement des factures via la société SIA, constituée à cette fin ; que ces faits ont été reconnus tant par M. X... que par M. Y..., ce dernier indiquant notamment qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’effectuer des prestations pour les patients du CRRF s’il n’avait pas accepté de rémunérer M. X... Les juges relèvent encore que la captation de clientèle au profit de M. Y... est imputable personnellement à M. X..., qui, de par ses fonctions, était en contact avec les patients ayant besoin d’un appareillage définitif et en situation de les conseiller quant au choix du prothésiste ; qu’en outre, il est le seul à avoir tiré un avantage de l’orientation de la clientèle vers un prothésiste quasi-unique ; Les juges ajoutent enfin que ni l’autorisation accordée en 1990 à M. X... pour exercer à titre exceptionnel une activité professionnelle à l’extérieur du CRRF, par le docteur B..., alors directeur salarié, ni l’attestation de la veuve du docteur C..., selon laquelle ce dernier, qui fut directeur salarié du CRRF de 1993 à 1997, aurait été informé, dès le mois de mars 1994, de l’existence de la société SIA, ni enfin les déclarations de M. X... selon lesquelles il aurait informé les directeurs de l’existence de la société SIA ne sont de nature à démontrer que les prévenus agissaient avec l’autorisation de l’association, dès lors que M. X... a indiqué ultérieurement qu’il n’avait pas évoqué avec les directeurs salariés du CRRF l’entente lucrative avec M. Y... et qu’aucun avenant au contrat de travail de M. X..., lequel comportait une clause d’exclusivité, n’a été conclu par la suite.»
Dès lors que l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance, la cour d’appel a justifié sa décision.

Crim 19 juin 2013, n°12-83.031

« ... l’arrêt énonce que l’abus de confiance ne peut porter que sur “tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel qu’un fichier de clientèle” ; que les juges ajoutent que, s’il est incontestable que P. et M. ont détourné une partie de la clientèle de la société SCT Télécom, ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification d’abus de confiance, dès lors que la clientèle n’est pas un bien susceptible d’être détourné et aucun détournement de fichier n’a été établi ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; »

Crim. 16 novembre 2011, n° 10-87.866, JCP EG, 12 mars 2012, 322, Detraz.

« En l’état de ces motifs, fondés sur l’appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dès lors que l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Crim. 19 juin 2013, n°12-83.031

« Monsieur X a réalisé avec l’assistance de Madame Y dans les locaux de l’établissement d’enseignement dirigé par Monsieur Z une interview de Monsieur E et que sur la pression de ce dernier, Madame Y a réussi ultérieurement, à l’insu de Monsieur X, à se faire confier les cassettes vidéo, support de l’ouvrage ainsi réalisé, pour les remettre à Monsieur Z qui a fait effacer l’enregistrement ; attendu que, pour relaxer Madams Y du chef d’abus de confiance, l’arrêt énonce que pour être susceptible d’appropriation, il faut que ledit enregistrement soit qualifié d’œuvre de l’esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et partant, protégeable par le droit d’auteur, et que la partie civile n’ayant pas établi une réalisation matérielle originale qui en constitue le critère essentiel, cet enregistrement ne présente pas le caractère d’une œuvre originale pouvant recevoir une telle qualification ; mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un enregistrement d’image et de son constitue un bien susceptible d’appropriation, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. »

Crim. 16 décembre 2015, n°14-83.140, DP 2016, comm. 40, note Philippe Conte

« L’exclusion d’un immeuble ; ... pour déclarer... coupable d’abus de confiance, la cour d’appel retient qu’elle a fait des clefs qui constituent un “bien quelconque” au sens de l’article 314–1 du Code pénal, un usage abusif, constitutive d’un détournement au préjudice de X, ainsi privé de son bien ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a réprimé l’utilisation abusive d’un bien immobilier sous le couvert de la non-restitution des clefs permettant d’y accéder, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé. »

Crim. 10 octobre 2001, Bull. n° 2005 DP 2002, comm. 1, Véron.

« M. Y..., président de l’association Centre d’aide, et M. X..., conseil en gestion chargé de la mission d’en rétablir la situation comptable et financière, ont signé une convention de prestation de services et un contrat notarié de prêt, compensant les honoraires à naître, garanti par une hypothèque sur partie du patrimoine immobilier de cette association ; qu’il leur est reproché d’avoir pu procéder ainsi en usant de manœuvres frauduleuses pour évincer les dirigeants statutaires... En l’état de ces énonciations, qui n’établissent pas que l’abus de confiance a porté sur des fonds, valeurs ou biens susceptibles de détournement, remis à titre précaire, et alors que ne peut être réprimée l’utilisation abusive d’un bien immobilier ou de droits réels portant sur un immeuble, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue. »

Crim. 14 janvier 2009, n°08-83.707

« M. X..., mandataire de fait de l’association “De La Roche”, s’est octroyé des augmentations de rémunération sans autorisation du conseil d’administration préservant ainsi l’opacité de ses prélèvements jusqu’à son licenciement intervenu en septembre 1997. La cour d’appel l’a déclaré coupable d’abus de confiance, a justifié sa décision. M. X... est prévenu d’avoir détourné au préjudice de l’association “De La Roche” des fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, notamment, par l’utilisation de personnel à l’entretien de sa propriété pour un montant de 214 500 francs... Pour le déclarer coupable d’abus de confiance, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ; ... Dés lors que le fait, pour un directeur d’association, d’employer les salariés de celle-ci pendant leur temps de travail à des fins personnelles, s’analyse comme un détournement de fonds de l’association destinés à rémunérer des prestations ne devant être effectuées que dans son seul intérêt, les juges ont justifié leur décision ».

Crim. 20 octobre 2004, n° 03-86.201

« Pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 314-1 du Code pénal, la cour d’appel relève que ce dernier a refusé, sans justification, de rendre à Mme Z... les fonds qu’elle ne lui avait remis qu’à charge pour lui de les restituer dans l’hypothèse où les conditions suspensives de la promesse d’achat qu’elle avait signée ne seraient pas levées... Dès lors que l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat, la cour d’appel a justifié sa décision ».

Crim. 18 octobre 2000, n°00-82.132

Une fois non, une fois oui.

« M. X..., avocat, a fait signer à Mme Y... un contrat intitulé “notes d’honoraires et ordres de mission” comportant mandat de rédiger une plainte pour abus de confiance et recel et de suivre le dossier à l’instruction, moyennant le versement de la somme de 16 425 francs à titre de “provision sur vacation devant le juge d’instruction” ... Muni de ce document, il s’est fait remettre les sommes de 8 000 et 4 000 francs par le frère et la mère de Mme de Y ; que cette dernière a, mis fin au mandat... Ayant sollicité vainement la restitution des fonds versés, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef d’abus de confiance... À la suite d’un courrier du bâtonnier, M. X. ... a restitué les sommes qu’il avait perçues... Pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l’arrêt énonce qu’il a conservé les sommes qui lui avaient été remises à charge d’en faire l’usage déterminé, et qu’à défaut d’avoir engagé et suivi la procédure qu’il avait mandat de conduire, il aurait dû les restituer, “qu’il s’agisse d’honoraires ou de provisions”. En l’état de ces énonciations, d’où il résulte que les fonds n’avaient pas été remis au prévenu à titre précaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ».

Crim 26 janvier 2005, n°04-81.497

« Pour déclarer les prévenus coupables d’abus de confiance, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que ceux-ci ont délibérément donné aux versements exonératoires de la taxe d’apprentissage, destinés à être exclusivement employés à des fins pédagogiques, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, une affectation autre ; que les juges ajoutent qu’il est établi, notamment par les conventions conclues entre M. A... et les prévenus, que les fonds reversés aux associations de ce dernier provenaient de la taxe d’apprentissage obtenue par son intervention et que l’imputation au plan comptable de ces rétrocessions sur les fonds propres des établis- sements d’enseignement est sans incidence sur la caractérisation du délit, compte tenu de la fongibilité des sommes d’argent ; qu’ils retiennent encore que le principe même du reversement d’une partie des fonds reçus au titre de la taxe d’apprentissage étant prohibé, la circonstance que l’octroi du supplément de taxe n’ait été rendu possible que par l’existence des reversements ne saurait retirer à ceux-ci leur caractère illicite, ni établir l’absence de préjudice pour les établissements d’enseignement... En l’état de ces énonciations, ... dès lors que, d’une part, les fonds remis à un établissement d’enseignement au titre de la taxe d’apprentissage ne le sont qu’à titre précaire, d’autre part, l’existence d’un préjudice, qui peut n’être qu’éventuel se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits d’abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ».

Crim. 13 janvier 2010, n°08-83.216

« Pour déclarer les prévenus coupables, l’arrêt énonce qu’ils savaient parfaitement, en encaissant les acomptes, que les travaux commandés ne pourraient être exécutés compte tenu de la situation financière totalement obérée dans laquelle se trouvaient les entreprises, et que lesdits acomptes ne seraient dès lors pas employés conformément à l’usage qui avait déterminé leur remise ; attendu qu’en l’état de ses énonciations, d’où il résulte que les prévenus, qui, dès l’origine, n’entendait pas respecter leurs engagements, n’ont pas utilisé les fonds selon l’usage convenu la cour d’appel, a caractérisé en tous ses éléments , tant matériels qu’intentionnelles, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ; »

Crim. 3 février 2016, n° 14- 83.427, DP, Mai 2016, 72 note Philippe Conte

« ... imposé aux entreprises travaillant pour le compte des copropriétés la signature de conventions d’assistance et le paiement d’honoraires ne correspondant à aucune prestation réelle comme condition préalable à l’attribution de nouveaux marchés. Pour s’affranchir de l’interdiction à laquelle il était soumis en qualité de syndic de ne percevoir aucune rémunération de la part des prestataires des copropriétés, sauf à la restituer à celles-ci, il a fait établir par une société fictive des factures d’honoraires dont le recouvrement lui a permis de percevoir des rétributions de manière occulte. En l’état de ces énonciations et dès lors que tout mandataire est tenu aux termes de l’article 1993 du Code civil de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Crim. 15 décembre 2004, n°03-86.646

« K , salarié de la Société générale, est poursuivi du chef d’abus de confiance pour avoir, de 2005 au 19 janvier 2008, dans ses fonctions d’opérateur de marché, dit “trader”, détourné des fonds en prenant des positions spéculatives qui ont porté sur plusieurs dizaines de milliards d’euros, en utilisant, au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, les moyens techniques qui lui étaient confiés ; ... pour retenir la culpabilité... les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et dont il résulte que la Société générale n’a pas eu connaissance des activités de son salarié... ; également ... des chefs de faux et usage pour avoir, ... établi sept courriers électroniques fictifs qui engageaient la banque du point de vue comptable, financier et juridique, puis d’en avoir fait usage auprès de cette dernière ; Vu l’article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 1382 du Code civil ; ... lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; ... les juges après avoir constaté l’existence et la persistance, pendant plus d’un an, d’un défaut de contrôle hiérarchique, négligence qui a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage, et l’absence d’un quelconque profit retiré par le prévenu des infractions commises, relève que si cette défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale a été constatée et sanctionnée par la Commission bancaire, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d’une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l’auteur d’une infraction intentionnelle contre les biens ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait l’existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé. Casse et annule... mais en ses seules dispositions relatives à l’action civile. »

Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, JCP EG n° 15, 14 avril 2014, 449, Wester-Ouisse.

« ... l’arrêt, après avoir énoncé que les sociétés L. et S., se présentant comme victimes, ne sont pas étrangères à leur propre préjudice, eu égard aux comportements de leur représentant, au délai d’un an entre l’arrêt des versements par la société SBCR et leur réaction officielle, à la correspondance entre les gérants de cette dernière société et les investisseurs, tous éléments de nature à accréditer l’existence d’un accord tacite entre les parties confirme l’indemnisation de “l’entier préjudice” telle que fixée par le tribunal. Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait l’existence de fautes de ces parties civiles ayant concouru à la réalisation de leur préjudice, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; »

Crim. 25 juin 2014, n°13-84.450, JCP EG n° 36, 1 septembre 2014, 893, Detraz

« Ne sont ainsi pas, à eux seuls, constitutifs de détournement le fait d’avoir restitué tardivement des sommes perçues pour le compte de la copropriété ».

Crim. 22 novembre 1973, n° 73-91.365

« Pour déclarer le prévenu, en sa qualité de greffier du tribunal de commerce, coupable d’avoir détourné au préjudice du BODACC et de l’INPI, les sommes précitées qui lui avaient été remises à charge de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, les juges du second degré énoncent que les fonds qui lui étaient confiés en vue de les remettre au BODACC et à l’INPI, étaient ainsi affectés à un usage déterminé, qu’il devait pouvoir les représenter à tout moment à compter de leur exigibilité, et qu’il n’était pas en mesure de le faire en l’état de la trésorerie de son greffe, même si par la suite, existait une possibilité de régularisation... Il n’y a pas eu seulement usage abusif ou prolongé de ces fonds mais bien détournement révélé par le caractère systématique du retard excessif érigé en pratique de fonctionnement, que de cette façon d’opérer se déduit l’intention délictueuse du prévenu qui utilisait en pleine connaissance de cause des fonds remis par des particuliers à des fins étrangères à celles prévues et que le BODACC et l’INPI, par les retards de règlement, subissaient nécessairement un préjudice et pouvaient être exposés à divers tracas de la part de commerçants... En l’état de ces motifs, qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction tous les éléments, tant matériels qu’intentionnel, du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d’appel a justifié sa décision ».

Crim. 6 septembre 2000, n° 99-87.552

« ... à la suite de la plainte le 9 novembre 2007 de la société G., son mandataire, M.X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et faux pour avoir, entre 1998 et 2000, d’une part, détourné au préjudice de cette société et d’un couple d’investisseurs, M.et Mme Y..., des sommes qui lui avaient été remises à charge de procéder à des placements et à des remboursements au profit de ces derniers, d’autre part, d’avoir altéré frauduleusement « divers documents » en vue de dissimuler ses détournements ; que ce n’est qu’au cours de l’année 2005 et plus précisément au mois de mars, que le G a été alerté par la fille des époux Y... sur divers anomalies ce qui a déclenché une enquête, la constatation de multiples irrégularités et une demande d’explication auprès de M.X..., en juin 2005, explication qui s’est révélée non satisfaisante ; qu’au regard d’une plainte déposée le 9 novembre 2007, la prescription triennale n’est pas acquise ; ... en application des dispositions de l’article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l’action publique et de trois années révolues en matière de délit, le point de départ du délai étant constitué par la date à laquelle la victime aurait dû avoir connaissance des faits reprochés ; que rien ne permet d’établir que le G ait eu les moyens de s’apercevoir des détournements reprochés avant que les époux Y... ne se soient manifestés auprès de lui, puisqu’il est indiqué que le prévenu s’est fait remettre des fonds destinés au G en contrepartie de contrats dont ce dernier n’avait pas connaissance et a sollicité le rachat des contrats détenus par les clients auprès du G en encaissant les fonds correspondants sans les rétrocéder, à l’insu des époux Y... en signant à leur place les demandes de rachat ; en l’état de ses énonciations... la cour d’appel a justifié sa décision » « Mais (en se prononçant exclusivement sur l’abus de confiance) après avoir dit non prescrit le délit de faux sans s’en expliquer, ... casse et annule, dans ses seules dispositions relatives à la déclaration de nullité du chef de faux ».

Crim. 3 juin 2015, n°14-83.883

Filmographie

L'Outsider

Christophe Barratier (2016)