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L’escroquerie

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"Une escroquerie, c’est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi." Alfred Capus, Les Pensées.

Normes

COMPORTEMENT

La confiance

La propriété

RÉPRESSION

L’escroquerie

Section 1 du Chapitre III du Titre Ier « Des appropriations frauduleuses » du Livre IIIe « Des crimes et délits contre les biens » CP

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 313-1 CP

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

« L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.»

En amont

Tentative

Art. 313-3 CP

Mêmes peines que les articles précédents

Immunité familiale

Art. 313-3 CP

Similaire à celle du vol (Art 311-12 CP)

Abus de faiblesse

Art. 223-15-2 CP

Usurpation d’identité

Art. 226-4-1 CP

À rapprocher de

Le vol

Art. 311-1 CP

L’abus de confiance

Art. 314-1 CP

Les ventes pyramidales

Art L. 122-6 Code conso et L.122-7 Code conso.

Aggravations

  1. Autorité publique, appel au public, à l’épargne ou à l’entraide, vulnérabilité de la victime.
    Aggravation à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 euros.
  2. Bande organisée
    Aggravation à 10 ans et 1 000 000 euros.
    Art. 313-2 CP
  3. Filouterie (grivèlerie)
    Art 313-5 CP
  4. Entrave à la liberté des enchères
    Art 313-6 CP
  5. Mise à disposition du bien immobilier d’autrui
    Art 313-6-1 CP

Mot-clés

  • Aigrefin
  • Arnaque
  • Astuce
  • Arnaqueur
  • Blouser
  • Carambouillage
  • Carottage
  • Crédulité
  • Écornifleur
  • Estamper
  • Faisan
  • Filou
  • Fripouille
  • Flouer
  • Filouter
  • Friponnerie
  • Grivèlerie
  • Imposture
  • Malice

Histoire

Tout est ici dans l’obtention du consentement de la victime à sa propre dépossession. Pour que quand même le juge pénal n’ait pas en charge toute la naïveté du monde, il a fallu fixer la ligne entre l’absence d’un degré minimal de vigilance et ce à quoi peut conduire la tromperie, ou tout stratagème élaboré avec un décor, des personnages secondaires, et quelques fausses indications plus vraies que nature.

 

« L’escroquerie emporte après elle l’idée d’une certaine finesse, d’un esprit subtil, d’un caractère adroit ». Honoré de Balzac, Œuvres diverses, Code des gens honnêtes.

Jurisprudence

« La société BC... s’est constituée partie civile du chef de tentative d’escroquerie au jugement ; ... L’abstention, par un salarié, d’informer l’employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d’un mandat extérieur, ne peut constituer l’usage d’une fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal ».

Crim. 14 avril 2015, n°14-81.188, Droit pénal 6 juin 2015 n°82, note Michel Véron.

« Ainsi le simple fait de ne pas détromper le tiers qui tenait le prévenu comme mandataire... ».

(JurisData 027511) Crim. 22 janvier 2003, n°02-82.886

« Si de simples mensonges ne peuvent caractériser les manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie, il en est autrement lorsqu’à ces mensonges se joint un fait extérieur leur donnant créance. il en est ainsi de la production d’un bilan volontairement falsifié ».

Crim. 16 mars 1970, n°68-90.226

Ou encore : « ... comme en l’espèce, une mise en scène, organisée par le prévenu, de nature à imprimer à ces mensonges l’apparence de la sincérité ».

Crim. 15 mai 1968, n °67-93.014

Au sujet d’un directeur commercial ayant fait livrer le fuel de la société à son propre domicile (sanction au titre du vol) : « S’il est de principe que l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui, élément constitutif du vol, ne se rencontre pas dans le cas où la chose remise volontairement, fût-ce par erreur, est retenue par celui qui l’a reçue, on ne saurait assimiler à une remise volontaire, la remise faite par un tiers abusé comme en l’espèce par le prévenu sur le véritable propriétaire de la chose, ce tiers n’ayant été que l’instrument passif à l’aide duquel la personne qui recevait la chose l’a, en réalité, appréhendée frauduleusement ».

Crim. 24 octobre 1972, n° 72-90.808

Le prévenu, « en s’appropriant les fonds retirés à la caisse d’épargne et qui lui avaient été remis par l’employé de cet établissement à titre de mandat à charge de les transmettre à Y., titulaire du compte, a commis au préjudice de ce dernier un abus de confiance et non pas une escroquerie ».

Crim. 26 février 1975, n° 74-90.625

« Pour déclarer M. X... coupable de l’infraction de recel de l’escroquerie commise par sa mère, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; ... qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ; Qu’en effet, l’escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l’article 313-1 du code pénal ».

Crim. 28 septembre 2016, n° 15-84.485

« ... Qu’il apparaît ainsi que le prévenu en produisant un faux acte de garantie a déterminé M. Y. à consentir une signature de l’offre emportant pour lui l’obligation de s’interdire à rechercher un acquéreur pendant la durée de la validité du contrat ; Le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux. »

Crim. 28 janvier 2015, n°13-86.772, F-P+B

Finalité d’obtenir une dépossession, distincte de la notion de bénéfice.
« Constituent une mise en scène caractérisant les manœuvres frauduleuses visé par l’article 313-1 du Code pénal des demandes de paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires indiquant les montants fictifs de taxe déductible sous le couvert d’une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée. »

Crim. 14 novembre 2007, n°07-83.208 droit pénal 2008, n° 33, Veron.

Dans le même sens : Crim. 6 avril 2011, D. 2011, p. 1141, AJ pénal 2011, p. 367, Lasserre Capdeville.

« Dès lors que l’ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l’apparence d’une solvabilité, et que les chèques n’ont été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l’origine ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie. »

Crim. 1er juin 2011, 10-83.568, Bull. n° 117

« Un démarcheur se rendait à leur domicile [des victimes] pour leur proposer l’achat d’un adoucisseur d’eau avec la possibilité d’obtenir des primes pouvant atteindre le prix de l’appareil à la condition que l’acheteur fasse réaliser une autre vente ou autorise la visite de son installation à un éventuel client (...) Si les appareils ont été livrés et installés, et si la première prime a bien été versée, il est constant que les clients qui croyaient bénéficier d’une exclusivité territoriale pendant la durée de leur contrat n’en avaient en réalité aucune ; qu’ils étaient ainsi dans l’incapacité de présenter à la société des clients éventuels et qu’aucune visite donnant lieu à la prime prévue par le contrat n’a été organisée par la société (...) » Ces primes « constituaient l’élément essentiel [ayant déterminé les clients] ; (...) qu’ils se sont trouvés engagés dans des crédits longs et onéreux, que nombre d’entre eux n’avaient pas un besoin réel de l’appareil dont le coût était très élevé et qui selon certaines parties civiles ne fonctionne plus qu’en, l’état de ces éléments qui caractérisent des manœuvres frauduleuses employées pour faire naître l’espérance d’un événement chimérique consistant en l’octroi de primes inexistantes et qui ont déterminé 1434 personnes à acheter chacune un adoucisseur d’eau, le délit d’escroquerie est établi. »

Crim. 11 juin 1997, n°96-82.931

« Si le fait de se dire faussement propriétaire ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal, un tel fait est constitutif de manœuvres frauduleuses, lorsque cette allégation est appuyée d’actes extérieurs, telle l’intervention d’un tiers ou la présentation de l’objet dont le prévenu se prétend propriétaire. »

Crim. 11 janvier 2006, n°05-82.531

« L’abstention par un salarié, d’informer l’employeur de la protection dont il bénéficie au regard du droit du licenciement, au titre d’un mandat extérieur, ne peut constituer l’usage d’une fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal ».

Crim. 14 avril 2015, n°14-81.188

« Si le journaliste a usé d’un faux nom, celui-ci n’a pas joué de rôle déterminant, que le fait de taire sa qualité professionnelle ou de se prétendre militant, athée ou bénévole, auprès des personnes rencontrées, ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de la loi, mais un simple mensonge, et que le procédé de l’infiltration, s’il concourt à révéler ou mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes, sans les provoquer, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit de l’article 313-1 du code pénal ».

Crim. 30 mars 2016, n°15-82.039

« Pour déclarer M. X... coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué relève qu’il a passé commande de bancs pour le compte d’une association dont il était président ; que les bancs ont été livrés mais que le fournisseur n’a pu en obtenir le paiement, la dissolution de l’association ayant été décidée deux ans avant la conclusion des contrats... En l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision... En effet le fait de se présenter comme le président d’une association dont la dissolution a été décidée constitue l’usage d’une fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal, peu important que l’existence juridique de l’association perdure pour les besoins de sa liquidation... REJETTE le pourvoi ».

Crim. 18 janvier 2017, n°16-80.200

« Un salarié de la société Air France et bénéficiant, en cette qualité, de billets d’avion à prix réduits ou préférentiels réservés exclusivement aux salariés et à leurs proches, a obtenu l’émission de cent vingt-cinq de ces titres de transport qui, soit lui appartenaient, soit lui avaient été remis par d’autres salariés qui ne les utilisaient pas... Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance, l’arrêt énonce qu’il a détourné de leur finalité les billets dont la délivrance était soumise à des conditions très précises et qui ne pouvaient être vendus... Constitue un abus de droit le fait, pour le demandeur, d’obtenir de ses collègues la remise de billets qu’ils n’utilisaient pas ; Mais... en l’état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que M. X... détenait les billets à titre précaire, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; D’où il suit que la cassation est encourue ».

Crim 29 juin 2016 n° 15-82.176

« L’ordre des avocats de Thionville a prononcé l’omission de M. X. Sur plainte du bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville, en raison de ce qu’il avait été constaté que, nonobstant l’omission décidée, M. X... continuait d’exercer ses activités d’avocat au sein de son cabinet de Thionville, dans lequel il employait une secrétaire et il recevait des personnes venues le consulter et qui le rémunéraient, en espèces, à titre d’honoraires, une information a été ouverte à l’encontre de ce dernier des chefs de consultation juridique ou rédaction d’acte sous-seing privé sans respect des conditions légales, de travail dissimulé et d’escroquerie par usage d’une fausse qualité... Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu sur le premier délit et l’a déclaré coupable des autres délits après avoir considéré que l’escroquerie résultait de l’abus de qualité vraie d’avocat et non de l’usage d’une fausse qualité ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’escroquerie par abus de qualité d’avocat et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis... Pour confirmer le jugement entrepris du chef d’escroquerie par abus de qualité vraie, après avoir indiqué que M. X... recevait, en son cabinet, des clients, qui l’honoraient par des paiements en espèces, l’arrêt attaqué énonce que, sans avoir perdu la qualité d’avocat, l’intéressé s’était abstenu de les infor- mer qu’il n’était pas autorisé à plaider et, en conséquence, à exercer tous les attributs de sa profession... En se prononçant ainsi, et dès lors que l’annulation de l’omission du tableau de cet avocat était sans incidence sur l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer temporairement ses activités, la cour d’appel a justifié sa décision. Pour confirmer le jugement du chef de travail dissimulé, l’arrêt retient que M. X..., qui soutenait que sa secrétaire bénéficiait d’un contrat de travail de droit luxembourgeois, était affiliée au centre de sécurité sociale du Luxembourg et devait être qualifiée de salariée détachée, a, lui-même, admis l’avoir employée sans avoir, en France, effectué de déclaration préalable à l’embauche ni avoir remis à celle-ci de bulletin de paie ; que les juges ajoutant qu’il a été établi, notamment par les déclarations de la salariée elle- même, que celle-ci, par ailleurs payée par la compagne de M. X..., ne travaillait qu’en France et sous la subordination de celui-ci dans les locaux de son cabinet de Thionville ; En l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que l’emploi susvisé s’exerçait sous la subordination de M. X..., sur le territoire national, de façon habituelle, stable et continue et non pendant une durée limitée, la cour d’appel a justifié sa décision. REJETTE le pourvoi ».

Crim. 15 novembre 2016, n°15-86.990

« Abuse de sa qualité vraie l’avocat qui se fait remettre de l’argent en affirmant faussement à sa victime qu’il convient de corrompre d’administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables ».

Crim. 30 juin 1999, n°98-82.009

« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., journaliste indépendante, a fait usage d’un faux nom et d’une fausse qualité confortés par la création de faux profils sur Facebook et sur le site “Copains d’avant” avant d’adhérer à la fédération des Hauts-de-Seine du mouvement politique “Front national”, ce qui lui a permis d’obtenir des documents internes et des informations qu’elle a utilisés pour écrire un ouvrage intitulé “Bienvenue au Front, journal d’une infiltrée” ; que l’association Front national a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont ladite association a interjeté appel. Pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X., dont il n’apparaît pas qu’elle ait cherché à nuire au Front national, a eu pour seul objectif d’informer et avertir ses futurs lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d’échanges informels, dans le but de mieux faire connaître l’idéologie de ce parti... Si c’est à tort que la chambre de l’instruction retient que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard du but poursuivi par l’auteur présumé des faits, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; »

Crim. 25 octobre 2016, n°15-83.774

« L’escroquerie à l’assurance suffit à constituer le commencement d’exécution caractérisant la tentative, dès lors que la déclaration de sinistre faite à l’assureur lorsqu’elle est accompagnée d’une déclaration de vol aux autorités compétentes, est destiné à donner forcer crédit à la réalité du vol. »

Crim. 8 septembre 2004, n° 03- 85.009