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Le trafic d’influence

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"Celui-là sera malheureux au pouvoir qui n’est ni assez corrompu pour être indifférent aux abus, ni assez courageux pour les réformer." Pelet De La Lozère

Normes

COMPORTEMENT

L’impartialité des agents publics afin de garantir la liberté d’entreprendre

RÉPRESSION

La corruption

Le trafic d’influence du Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique de la Section 3.

Des manquements au devoir de probité du Chapitre II Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique du Titre III : Des atteintes à l’autorité de l’État du Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 432-11, 2° CP

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

Art. 434-9-1 CP
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer (...) pour abuser (...) de son influence (...) en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable. Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, des offres à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle abuse (...) en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable. »
Art. 435-2 CP
« Est puni [idem435-1] ... le fait (...) par quiconque, de solliciter des offres (...) pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique. »
Art. 435-4 CP
« Est puni de cinq ans... le fait, par quiconque, de proposer, [idem 453-3]... pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence... en vue de faire obtenir des distinctions... d’une personne dépositaire de l’autorité publique... dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique ».

Mot-clés

  • Corruption
  • Greffe
  • Trafic d’influence

Histoire

Le trafic d’influence est né avec la loi du 4 juillet 1889 à la suite du scandale dit des « Décorations ». C’est une affaire dans laquelle le député Wilson, gendre et collaborateur du président de la République Jules Grévy avait sollicité des rémunérations de la part de personne pour leur faire obtenir la Légion d’honneur. Le député Wilson va être poursuivi pour corruption. Il sera relaxé en appel car il n’y avait aucune loi qui punissait le fait d’avoir exercé son influence sur son beau-père président. Le président était corrompu mais l’instigateur échappait à toute incrimination pénale.

Jurisprudence

« Les distinctions, d’emplois, de marchés ou de toute autre décision favorable sont tout acte favorable qui, au lieu d’être poursuivi ou obtenu par des moyens légitimes, a été poursuivi ou obtenu par des moyens d’influence coupable, ainsi une transaction en matière d’infraction à la réglementation économique. »

Crim. 20 janvier 1949, Bull. crim. n° 21.

« Pour déclarer l’infraction établie en ce qui concerne les sociétés Gachet-Revalpa, les premiers juges, dont l’arrêt adopte les motifs, énoncent qu’au regard de “l’antériorité des moyens utilisés par rapport à l’obtention des marchés”, la date du versement effectif des sommes importe peu puisque la sollicitation de ces sommes suffit à caractériser le délit. »

Crim. 12 décembre 1989, n° 88-83.417, Bull. n° 474.