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La corruption passive

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"Celui-là sera malheureux au pouvoir qui n’est ni assez corrompu pour être indifférent aux abus, ni assez courageux pour les réformer." Pelet De La Lozère

Normes

COMPORTEMENT

L’impartialité des agents publics afin de garantir la liberté d’entreprendre

RÉPRESSION

La corruption

 

Le trafic d’influence du Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique de la Section 3.

Des manquements au devoir de probité du Chapitre II Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique du Titre III : Des atteintes à l’autorité de l’État du Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations

La corruption passive

Art. 432-11 CP, 1°
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
Art. 432-9 CP
Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Art 434-9 CP

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par :

1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

2° Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;

3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

4° Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;

5° Un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Le fait de céder aux sollicitations d’une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende ».

Art. 445-1 CP
« Est puni de cinq ans... 500 000 €, ... le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles... ».
Art. 445-2 CP
« Est puni... sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ... de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. » « Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »
Art. 435-1 CP
« Est puni... [idem 432-11]... par une personne dépositaire... ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’agréer (...) des offres (...) afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction (...).
Art. 435-3 CP
« Est puni... [idem 432-11]... par quiconque, de proposer, (...) à une personne dépositaire de l’autorité publique (...) dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres (...) pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir (...) acte de sa fonction (...). Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite (...) des offres (...) pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir (...) pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé audit alinéa ».
Art. 706-1-1 CPP
Modification Art. 706-1-1 CPP insérant la référence à l’Art. 432-15 CP par la loi du 9 décembre 2016 « loi Sapin 2 » ce qui élargit les techniques spéciales d’enquête réservées à l’instruction aux faits de détournement de fonds ou de biens publics.

Atténuations

  1. « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.»
    Art. 432-11-1 CP

Aggravations

Les articles 311-4-1 à 311-11 énoncent les peines, par palier, allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, selon la nature du bien volé, ou les circonstances du vol.
  1. « Interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans, interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution, affichage ou la diffusion de la décision prononcée. »
    Art. 432-17 CP

Mot-clés

  • Corruption
  • Greffe
  • Trafic d’influence

Histoire

Le délit de corruption est apparu de façon autonome dans le Code Pénal de 1791. La corruption figure parmi les infractions graves pour lesquels le TFUE dans son article 83 prévoit la possibilité d’édicter par voie de directives des règles minimales pour la définition des infractions et de leurs sanctions.

La loi du 9 décembre 2016 (2016-1691) relative à la transparence à la lutte contre la Corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II » organise la lutte contre la corruption en se calquant sur le blanchiment.

 

Il y a ainsi deux volets, un concernant la prévention et l’autre la répression.

 

« La corruption est un mal ancien, récurrent et même épidémique. Pourtant, ni la résignation, ni le cynisme ne doivent conduire à s’en accommoder car ce serait oublier que la corruption sape les fondements mêmes de la démocratie et de l’État de droit. Elle porte en effet atteinte aux droits les plus fondamentaux tels que le principe d’égalité ou le droit de propriété. Elle crée aussi des discriminations injustifiées et affecte la liberté d’entreprendre »1.

W. Jeandidier n’hésite pas non plus à comparer la corruption à un « sempiternel fléau » et à une « lèpre qui a toujours rongé toutes sociétés, de tout temps »2.

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1 M. Jean-pierre, La lutte contre la corruption des fonctionnaires et agents publics, D. 2000. 307.
2 V. Rép. pén., vo Corruption et trafic d’influence

Jurisprudence

« Qu’en effet, si le délit de corruption est consommé dès la conclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, il se renouvelle à chaque acte d’exécution dudit pacte. »

Crim. 9 novembre 1995, n° 94-84.204

« Il n’importe que le corrompu n’ait pas accompli lui-même ledit acte dès lors qu’il entrait dans ses attributions d’en proposer ou préparer la réalisation ».

Crim. 29 juin 2005, n° 05-82.265, Bull n° 200

Filmographie

La Banquière

Francis Girod (1980)