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La fraude fiscale

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"La fraude est à l’impôt ce que l’ombre est à l’homme." Georges Pompidou

Normes

COMPORTEMENT

La Citoyenneté

Art. 13 DDHC : Principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques :
« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

RÉPRESSION

Fraude fiscale

Chapitre II du Livre II de la Troisième Partie du CGI

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 1741 CGI
« (...) quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »
Art. 1743 CGI
« Est également puni des peines prévues à l’article 1741 : 1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. »

En amont

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »

Art. 4 A CGI

Elles souscrivent annuellement une déclaration, présumée sincère et complète, de l’ensemble de leurs revenus et bénéfices (Art. 12 CGI, Art. 170 CGI) y compris ceux générés par la détention d’avoirs et de participations dans des sociétés à l’étranger

Art. 123 bis, Art. 238 A CGI

Elles doivent aussi déclarer leur fortune lorsque la valeur de leurs biens, en France et hors de France, est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé

Art. 885 U CGI, 1,3 M€

À rapprocher de

L’escroquerie en matière de TVA

Art. 313-1 CP

Aggravations

Les articles 311-4-1 à 311-11 énoncent les peines, par palier, allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, selon la nature du bien volé, ou les circonstances du vol.
  1. Fraude fiscale en bande organisée, comptes ou domiciliation fictive à l’étranger, fausse identité, faux document, falsification, interposition d’une entité fictive ou artificielle.
    Art. 1741 CGI
    2 000 000 euros et 7 ans d’emprisonnement
    Peine complémentaire :
    - Privation droits civiques, civils et de famille
    - Affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci

Mot-clés

  • Évasion fiscale
  • Taxe
  • Paradis fiscaux
  • Sociétés offshore

Histoire

Les premiers cas de fraudes fiscales remontent à la Grèce Antique. À Sparte et Athènes l’impôt sur le capital levé par la cité pour financer les dépenses de guerre, l’eisphora, était si élevé pour les citoyens aisés que la tentation de diminuer sa contribution en se prétendant moins riche était grande. L’évitement fiscal était donc un phénomène déjà bien connu sous le règne d’Alexandre Le Grand mais à l’inverse d’autres survalorisaient leurs propriétés afin d’améliorer leur position sociale.

 

Dans l’inconscient collectif, la fraude fiscale est aujourd’hui largement associée aux élites, à l’image des politiciens, acteurs et sportifs constamment sujets à des scandales de plus en plus médiatisés (Affaire des Panama Papers par exemple).

 

Cependant, la fraude fiscale toucherait en réalité toutes les classes sociales car liée à une prédisposition humaine de protéger son argent, sous quelque forme qu’il soit, dûment obtenu de l’État.

Jurisprudence

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt et du jugement qu’il confirme que Bernard X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l’Administration fiscale et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, sur le fondement des articles 109 et 1741 du Code général des impôts, pour avoir omis de déclarer, au titre des exercices 1989, 1990 et 1991, 22 millions de revenus de capitaux mobiliers, réputés lui avoir été distribués par la société Alain Colas Tahiti (ACT) ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond retiennent que la société ACT, dont l’objet social était l’exploitation commerciale d’un yacht, a consenti à Bernard X... actionnaire et dirigeant de fait de l’entreprise la jouissance exclusive de ce navire, que ce dernier soit en croisière ou au port, contre paiement d’un loyer inférieur au coût d’entretien et de fonctionnement dudit navire et que, bien que le rejet des charges relatives à cet acte anormal de gestion n’a conduit qu’à réduire le déficit de la société, sans faire apparaître de bénéfices, le prévenu a bien été le bénéficiaire des dépenses correspondantes ;

Attendu que les juges relèvent encore que Bernard X... ne saurait invoquer la difficulté voire l’impossibilité de louer le navire à un prix supérieur à celui qu’il réglait, pour prétendre n’avoir eu aucune conscience de bénéficier d’un avantage devant donner lieu à déclaration, dès lors que les difficultés alléguées n’étaient que le résultat du choix, qu’il avait personnellement fait lors de la transformation du navire, d’en faire, selon l’arrêt, “une résidence secondaire pour milliardaire”, non un navire de location pour croisière et qu’il ressort, en outre, des témoignages recueillis que Bernard X... n’a jamais cherché à louer le navire, allant même jusqu’à refuser de le faire quand l’occasion s’en est présentée ;

Attendu que les juges en concluent que c’est délibérément que Bernard X... s’est abstenu de porter, dans sa déclaration à l’impôt sur le revenu, les sommes correspondant à l’avantage tiré de la jouissance exclusive du navire ;

Qu’en effet, d’une part, la seule constatation d’une dissimulation volontaire de sommes sujettes à l’impôt suffit à caractériser, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses ; »

Crim. 2 juillet 1998, n°97-83.483

Dirigeant de droit qui même s’il démontre une absence de “participation personnelle” et [donc] intentionnelle” reste condamnable puisque « en l’absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant est personnellement tenu de se conformer aux obligations fiscales incombant à l’entreprise. »

Crim. 19 juin 2013, n° 12-83.684

Une erreur n’en est plus une fois que le contribuable la connaît et alors il lui faut savoir « opérer une déclaration rectificative et verser la TVA omise qui avait été préalablement collectée » sinon de son abstention qui « lui permettait d’espérer en l’absence de contrôle pouvoir échapper au paiement de l’impôt et qu’il s’ensuit qu’il y a bien une volonté de dissimulation une fois l’anomalie découverte. »

Crim. 27 novembre 2013, n° 12-87.833

Placement sous un régime fiscal indu : « a été mis en place un stratagème ayant consisté à faire intervenir une société tierce pour obtenir, sur le fondement de factures que celle-ci a délivrées indûment, le régime de la taxation sur la marge pour des véhicules qui, choisis et acquis auprès de fournisseurs allemands ayant bénéficié du droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition, relevé de la taxation sur la totalité de leur prix, et dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu dans l’intention de se soustraire, fut-ce partiellement, à l’impôt constitue le délit de fraude fiscale. »

Crim. 12 juin 2014, n° 13-81.362

« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité... présente un caractère sérieux, en ce que l’article L.228 du livre des procédures fiscales... qui subordonne les poursuites pour fraudes fiscales à une plainte préalable de l’administration fiscale sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, est susceptible de porter une atteinte injustifiée aux principes d’indépendance de l’autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en privant le ministère public de la plénitude de son pouvoir d’apprécier l’opportunité des poursuites au bénéfice du ministre chargé du budget. D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. »

Crim.19 mai 2016, n°16-81.857, DP 2016, n°111, JH ROBERT

« En cas de cumul entre une sanction administrative et une sanction pénale, le juge judiciaire est tenu de respecter le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le montant global des sanctions éventuellement prononçées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une de celles encourues. »

Crim. 3 décembre 2014, n°14-90.040

« La Direction Générale des finances publiques s’est constituée partie civile en cours d’instruction, sur le fondement de l’article L 232 du livre des procédures fiscales, du chef de fraude fiscal.

L’État Français s’est constitué civile en cours d’instruction, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, sur la poursuite du chef de blanchiment de fraude fiscale...

Pour le tribunal, s’il est vrai que la société REYL et Cie a, au titre de la demande d’entraide pénale, mis à disposition sa documentation bancaire, il n’en demeure pas moins que les agissements de Monsieur François R. et de REYL et Cie, s’agissant de faits de blanchiment pour lesquels le tribunal les a déclaré coupables, ont permis la dissimulation d’avoirs et consécutivement un manque à gagner pour l’État qui a dû mettre en œuvre des procédures notamment judiciaires pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances.... indépendamment des frais liés à la défense de l’État pris en compte par ailleurs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, engendrent un préjudice direct qui ne saurait être supporté par l’ensemble des contribuables mais par les auteurs directs de l’infraction. ... selon la défense, des fautes de services à répétition été commises par les agents de L’administration fiscale entre 2000 et 2008...

Pour le tribunal, l’invocation de la jurisprudence de la Chambre criminelle dans son arrêt du 19 mars 2014 (B n°86) est inopérante. Cette jurisprudence porte sur les hypothèses de partage de responsabilité lorsque, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le juge relèverait “ l’existence de fautes commises (...) ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières.” ... Cet (sic) argumentation revient à considérer que M...et Cie seraient tout autant que l’Etat français, victimes des agissements de M. Jérôme C.. Or, les faits de blanchiment ,..., sont de la responsabilité exclusive de Monsieur R, R et Cie et de Monsieur P. H et de Monsieur Jérôme C. . L’Etat français, au regard des règles de la réparation civile, n’a en rien contribué au développement du délit de blanchiment de fraude fiscale qui est reproché... et à ses conséquences financières, qui sont de la responsabilité exclusive des prévenus.... L’infraction de blanchiment de fraude fiscale cause un préjudice direct à l’État français.
Le préjudice ne porte pas seulement sur le revenu généré par les sommes dissimulés ou sur l’ensemble des actifs en capital qui échappe ainsi à l’assiette de l’impôt sur la fortune. La dissimulation des biens et des droits éludés a entraîné des dommages financiers importants, compte-tenu de la pérennité, de l’ancienneté et de l’importance de la fraude, entraînant nécessairement pour l’Etat mise en œuvre de procédures pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances, indépendamment même du préjudice économique caractérisé par l’absence de rentrées fiscales dues, et tout particulièrement, au moment des faits, d’importants déficits budgétaires au plan national. ...Condamne (solidairement C, FR, R et Cie, PH à 100 000 €) Mme PM épouse JC à 100 000€ et tous in solidum à 50 000 € art.475-1).

TGI Paris 8 décembre 2016

Filmographie

Le Prix à payer

Harold Crooks (2015)