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La non révélation de faits délictueux et la fourniture ou confirmation d’informations mensongères

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"Un silence peut être parfois le plus cruel des mensonges." Robert Louis Stevenson, Virginus Puerisque.

Normes

COMPORTEMENT

La sincérité

La vérité

RÉPRESSION

Non révélation de faits délictueux

 

La fourniture ou confirmation d’informations mensongères

Chapitre préliminaire du Titre II : Des commissaires aux comptes, Livre VIII : De quelques professions réglementées du CP

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. L. 820-7 Code com.

« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ».

Art. L. 820-6 Code com.

« Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d’accepter, d’exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes ».

Art. L.822-10 Code com.

« Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

2° Avec tout emploi salarié ; toutefois, un commissaire aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l’exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

3° Avec toute activité commerciale, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée ».

En amont

« L’indépendance… par l’exercice en toute liberté en réalité et en apparence, des pouvoirs de compétence qui lui sont conférées par la loi »

Art. 5,1 C. Déontologie CAC

En aval

Complicité

À rapprocher de

Délit d’absence de désignation des commissaires aux comptes et d’entrave

Art. L. 820-4 C. Com

2 ans, 30 000 €

Délit spécial de représentation des obligataires ou de la masse des obligataires

Art. L 245-12,1° C. Com

6 000 €

Délit spécial de défaut d’information sur les prises de participations significatives

Art. L 247-1, I,1° C. Com

2 ans, 9 000 €

La prise illégale d’intérêt

Art. 432-12 CP

Mot-clés

  • Censeurs
  • Procédure d’alerte
  • Certification
  • Procédure d’alerte
  • Prescription
  • TRACFIN

Histoire

L’ordonnance du 17 mars 2016 entrée en vigueur le 17 juin en application de la directive de 2014 renforce sur la profession le contrôle du H3C, autorité publique indépendante, avec un nouveau régime d’enquête et de sanctions, et crée un régime spécifique pour les auditeurs des Entités d’intérêt public (EIP).

Jurisprudence

« ... n’altérait pas de façon significative le compte de charges, de personnel... et n’affectait pas le total des charges au bilan ni le résultat de l’entreprise... le commissaire aux comptes a pu, de bonne foi, penser que les irrégularités relevées n’étaient pas de nature à modifier l’opinion ou l’appréciation qui pouvait être portée sur les comptes sociaux. »

CA Caen, 14 avril 2000, CNCC 2000, n° 118, p.202, Ph. Merl

« ... il appartient au commissaire aux comptes d’effectuer lui-même les contrôles suffisants pour former sa conviction en fonction de la nature, de l’étendue des travaux effectués par l’expert-comptable. »

Crim. 7 juin 2000, n° 99-82.812

« La comptabilité de la société R.... présentait, depuis plusieurs années, de graves anomalies ayant permis de masquer d’importants déficits et d’obtenir le maintien de concours bancaires ; que M. S. , commissaire aux comptes de cette société, poursuivi pour s’être rendu complice de la banqueroute et des escroqueries dont les dirigeants de ladite société ont été déclarés coupables et du chef de confirmation d’informations mensongères ; ..., pour le relaxer, l’arrêt énonce que le fait d’avoir certifié les comptes annuels de la société R. sans vérification comptable ne constitue pas un acte positif de complicité, que la relative incompétence professionnelle du prévenu, son manque de curiosité et sa passivité ne sauraient davantage caractériser cette complicité ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait, par ailleurs, que le commissaire aux comptes auquel le prévenu avait succédé en 2000 avait refusé de certifier ceux des exercices 1997 et 1999, émis des réserves sur ceux de 1998, et procédé en 2000 à des contrôles ayant révélé une fraude généralisée puis constatait que lui-même avait reconnu son insuffisance et sa défaillance dans l’exercice de sa mission, la cour d’appel, qui d’une part, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et d’autre part, ne s’est pas expliquée sur les faits susceptibles de caractériser le délit de confirmation d’informations mensongères également reproché, n’a pas justifié sa décision ; »

Crim. 18 mai 2011, n° 10-87.768, Revue des sociétés 2011, p. 711, T. Garnier

« ... refuser la certification de comptes qui contenaient des inexactitudes et falsifications... ne pouvaient lui échapper dans l’exercice de sa mission légale de commissaire aux comptes. »

Crim. 22 janvier 2014, n° 13-80.257