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Le recel

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"Le recéleur vaut le voleur." Adages et maximes du droit, illustrations par André Laingui, ed.Litec, p 142.

Normes

COMPORTEMENT

La détention de sa propre chose de bonne foi

RÉPRESSION

Le recel

Section 1 du Chapitre Ier Du recel et des infractions assimilées ou voisines du Titre II Des autres atteintes aux biens du Livre III Des crimes et délits contre les biens

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 321-1 CP

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».

En amont

Tentative non réprimée

À rapprocher de

« Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins de cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci est un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions ». Idem pour « le fait de faciliter la justification de ressources fictive pour des personnes… ».

Art. 321-6 CP – 3 ans 75 000 €

« Peines portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. Peines portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus à plusieurs articles (…). Il en est de même lorsqu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants (…). Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction de l’alinéa précédent commise par un (…) mineur ».

Art. 321-6-1 CP

Peine de six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amendes pour la personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes qui omet de tenir un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes. Est puni des mêmes peines la personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets ».

Art. 321-7 CP

Falsification ou non présentation des registres pour les professionnels de la vente d’objets mobiliers usagés.

Art. 321-8 CP

Aggravations

Les articles 311-4-1 à 311-11 énoncent les peines, par palier, allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, selon la nature du bien volé, ou les circonstances du vol.
  1. Commis de façon habituelle, ou par des professionnels ou en bande organisée
    Art. 321-2 CP
    10 ans et 750 000 € d’amende
  2. Les amendes peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés
    Art. 321-3 CP
  3. Si l’infraction principale est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance (...)
    Art. 321-4 CP
  4. Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé
    Art. 321-5 CP
  5. Peines complémentaires pour les personnes physiques
    Art. 321-9 et 321-10 CP
  6. Peines complémentaires pour les personnes morales
    Art. 321-12 CP

Mot-clés

  • Celer
  • Contenir
  • Cacher
  • Détenir
  • Garder
  • Renfermer
  • Taire

Histoire

Le code pénal de 1810 considérait que le recel était un cas de complicité a posteriori du vol. La loi du 22 mai 1915 a consacré le recel en infraction distincte.

Jurisprudence

« Un même fait ne peut donner lieu à une double inculpation et celui qui a frauduleusement soustrait ou détourné un objet ne peut en même temps être inculpé comme receleur du même objet. Les qualifications de vol... d’une part, et celles de recel d’autre part, sont exclusives l’une de l’autre. »

Crim, 6 juin 1979, n°79-90.374

« Se rend coupable de recel, l’actionnaire qui a eu connaissance du versement, à son compte courant d’associé, de sommes provenant d’abus de biens sociaux. »

Crim, 27 novembre 1978, n°77-93.889

« Se rend coupable de recel d’escroquerie l’associé qui, en connaissance de cause de la situation financière exacte de la société, devient, grâce au gérant de celle-ci, proprié- taire de la créance du prix de cession de ses parts, l’escroquerie commise par le gérant auteur de l’infraction, ayant porté, non sur des fonds non remis par la victime, mais sur la souscription par elle d’une obligation d’achat. »

Crim, 18 janvier 1988, n°87-80.298

« Conçu en termes généraux, l’article 460 du code pénal atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit. Commet le délit de recel celui qui en se faisant transporter dans une voiture qu’il savait volée a bénéficié personnellement du produit du vol. »

Crim, 9 juillet 1970, n° 70-90.670, Bull. n°236

« L’acquéreur d’un bien mobilier ne saurait être déclaré coupable de recel lorsque la régularité de sa possession et sa bonne foi impliquent la réunion des conditions d’application de l’article 2279 alinéa 1er du Code civil. Doit être cassé l’arrêt qui pour déclarer le prévenu coupable de recel, retient que s’il avait pu penser qu’il avait fait une acquisition régulière d’un véhicule, il avait commis le délit reproché en persistant à vouloir le conserver lorsqu’il avait eu connaissance de son origine frauduleuse, en dépit des sommations qui lui étaient faite de restituer. »

Crim 24 novembre 1977, n°76-91.866, D. 1978, 42

« Le prévenu, proche d’Etienne Léandri, n’ignorait pas que celui-ci était un “affairiste”, qu’il était en relation avec la SOFRE-MI et que les sommes portées sur ce compte, sur lesquelles il n’avait aucun droit et qu’il a utilisées à des fins personnelles, après un cheminement volontairement opaque par sa propre action, étaient d’origine frauduleuse, même s’il a pu ignorer le détail des commissions et des rétro commissions ».

Crim, 8 avril 2010, n° 09-85.520, DP 2010, 82, JH Robert.

« Le bilan sanguin d’une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel ; que les juges rappellent que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, et que la divulgation de ces informations en l’absence de consentement, caractérise la violation du secret professionnel ; qu’ils en déduisent que l’utilisation, dans le cadre d’un article de presse, d’un document comportant ces informations confidentielles et provenant de ce délit, caractérise l’infraction de recel ; Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, sans caractériser la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

Crim, 6 mars 2012, n° 11-80.801, DP 2012, 68, M. Véron