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Les abus de marché

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"On ne se plaint que des abus dont on ne profite pas." Joseph Sanial-Dubay, Pensées sur l’Homme, le monde et les mœurs.

Normes

COMPORTEMENT

L’information sur le marché

RÉPRESSION

Le délit d’initiés

La manipulation de cours

Le délit de fausse information du marché dans le CMF

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. L. 465-1 CMF

« I. - A. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
B - Le simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
C. - Au sens de la présente section, les mots : “information privilégiée” désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

II. - La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »

Art. L. 465-2 CMF

« I. - Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

II. - Constitue l’infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.

III. - Constitue l’infraction prévue au I de l’article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information privilégiée.

IV. - La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »

Art. L. 465-3-6 CMF

I. - Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15.

L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.

II. - Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. A défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

III. - Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.

Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouve- ment l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

IV. - Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

V. - Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.
La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

VI. - Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

VII. - Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent VII.

VIII. - Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.

IX. - Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II, III et IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.

X. - La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

XI. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Art. L. 465-3-1 CMF

« I. - A. - Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un instrument financier.

B. - Le A du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Par- lement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

II. - Est également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.

III. - La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines. »

Art. L. 465-3-2 CMF

« I. - Est puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.

II. - La tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. »

À rapprocher de

DÉLITS BOURSIERS

 

Entraves au fonctionnement régulier du marché

Art L. 465-2 CMF

Entraves à l’exercice des missions des enquêteurs de l’AMF

Art L. 642 CMF

 

À rapprocher de

MANQUEMENTS BOURSIERS

 

Définition

Règlement général de l’AMF

Art. 611-1

Obligations d’abstention

Art. 622-2 du Règlement général l’AMF

Utilisation d’une information privilégiée et Communication d’une information privilégiée

Art. 622-1 Règlement général de l’AMF

Recommandation d’une opération fondée sur une opération privilégiée

Art. 622-1 Règlement général de l’AMF

Obligations d’abstention de Manipulations de cours

Art. 631-1 Règlement général de l’AMF

Mot-clés

  • Spéculation
  • Investisseur
  • Principe d’égalité dans l’information

Histoire

Les crises et les scandales ont toujours eu des vertus légiférantes : la crise est une sollicitation à la décision.

 

Depuis la crise boursière de 2008, les régulateurs européens et nationaux se sont engagés dans la voie d’un développement exponentiel de la réglementation boursière tant en volume qu’en complexité afin de combattre les maux identifiés et prévenir la résurgence de ceux-ci.

 

Cependant, cette évolution peut susciter un certain nombre d’inquiétudes en particulier du point de vue juridique. Certes il fallait agir dans l’urgence mais compte tenu de la sophistication croissante des marchés, une réflexion plus profonde était attendue afin de s’assurer que ce sont bien sur les causes profondes et non sur les symptômes que le régulateur agit.

Jurisprudence

« Après avoir obtenu le 14 septembre 1988, des précisions sur cette opération qui avait reçu l’aval du gouvernement, G. S. a refusé d’y participer ; que cependant, il a, dès le 22 septembre 1988, commencé à acquérir des titres de la Société Générale, qu’il a revendus en réalisant une plus-value importante ; ... que pour déclarer G. S. coupable de délit d’initié, l’arrêt relève qu’à fin de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la proposition qui lui avait été faite de prendre une participation dans le capital de la Société Générale, l’intéressé a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information qu’il a sciemment utilisée a été déterminante des opérations réalisées ; ».

Crim. 14 juin 2006, n° 05-82.453

« ... les dispositions légales critiquées sont, d’une part, suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, notamment en ce qu’elles concernent la nature et l’objet des informations utilisées par l’auteur du délit d’initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte, et, d’autre part, instaurent une présomption d’utilisation de ces informations pouvant être écarté en rapportant la preuve contraire ; qu’ainsi, aucun des principes constitutionnels invoqués n’est méconnu. »

Crim. 8 juillet 2015, n°14-84.562

« Le principe de la contradiction ne s’applique pas aux enquêtes, préalables à la notification des griefs, auxquelles le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers peut décider de procéder selon les modalités des articles L. 621-9 et suivants du code monétaire et financier ».

Crim. 6 février 2007, n° 05-20.811

« La caractérisation d’un manquement à l’obligation de bonne information du public n’est pas subordonnée à la démonstration que la pratique en cause a eu pour effet de porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché (...).
Les qualités d’exactitude, de précision et de sincérité de l’information s’apprécient à la date à laquelle elle est donnée au public (...).

La commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers n’est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements commis ».

Crim. 13 décembre 2011, n° 10-28.337

« ... par décision du 18 mars 2015, publiée le 20 mars 2015, ont été déclarés contraires à la constitution, notamment, l’article L.465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 et, au c) et d) du paragraphe II de l’article L.621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots “s’est livré ou a tenté de se livrer à une opération d’initié” ; ... le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation des textes précités, mais prévu qu’à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu’en soit la date, et à l’égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L.465-1 du code monétaire et financier ou des disposition contestée de l’article L.631/15 du même code dès lors que des premières poursuites ont été engagées devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) ou le juge judiciaire ou qu’une décision aura déjà été rendue par l’un ou l’autre ; ..., cet arrêt, en ce qu’il a condamné M. X sur le fondement de l’article L.465- 1 précité, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L.621-15 du code de monétaire et financier, doit être annulé ; ».

Crim. 20 mai 2015, n°13-83.489 m.

Décision rendue suite à l’arrêt Grande Stevens et a. c/ Italie de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

§ 227 « il s’agit clairement d’une seule et même conduite de la part des mêmes personnes à la même date “et que” Il s’ensuit que les nouvelles poursuites concernaient une seconde “infraction” ayant pour origine des faits identiques à ceux qui avaient fait l’objet de la première condamnation définitive ».

La Cour conclut qu’il y a la violation de l’article 4 du Protocole n°7 consacrant le principe non bis in idem, dès lors que les mêmes personnes sont poursuivies et sanctionnées pour une même conduite.

CEDH, (2e section) 4 mars 2014 Grande Stevens et a. c/ Italie

« ... faisait valoir qu’en achetant au fixing ses propres titres, la société Carrefour avait méconnu les dispositions du règlement... interdisant à l’émetteur d’agir sur son propre compte, en séance et au fixing, pendant la période comprise entre la date à laquelle cet émetteur a connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours des titres de l’émetteur... la partie civile soutient que la préconisation de conserver le titre Carrefour émise par les analystes de BNP..., avec mention d’un objectif de cours à 90 €, s’expliquait par une volonté d’induire en erreur le marché, soutenant “l’inverse de ce qu’elle provoquait pour éloigner les soupçons éventuels et montrer sa bonne foi”.... La partie civile souligne “qu’un vendeur à découvert ne peut gagner que si le cours remonte après avoir baissé... une chute rapide du cours du titre est à la fois suspect et contre-productive” que cependant, l’analyse des transactions n’a pas permis de relever de manœuvres, notamment de rachat massif suivant les ventes ; que, dans ces conditions, les explications données par la banque sur une analyse financière sans corrélation avec l’opération d’augmentation de capital sont crédibles, s’agissant d’entités distinctes au sein du groupe ; que le délit n’est ainsi pas caractérisé.... les transactions dénoncées ont eu lieu dans le contexte d’une augmentation de capital de la société Carrefour réservée à ses salariés, que les interventions tant de cette société que de la banque étaient justifiées par la nécessité de mettre en place des opérations de couverture et que la baisse du titre était due aux mauvais résultats de la société en octobre 2000 ; ».

Crim. 6 avril 2011, n°10-85.174

« Attendu que, pour dire établi le délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel retient notamment que M. X qui bénéficiait, en sa qualité d’administrateur d’informations privilégiées sur les intentions des dirigeants de la société Anovo, s’est positionné, dès le 4 février 2010, comme le seul interlocuteur avec lequel cette société devait négocier, interdisant, dès lors, à celle-ci de réaliser directement l’opération avec la société créancière, et a ainsi obtenu un profit personnel d’environ 500 000 euros ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser une action personnelle de M. X..., ressortissant aux pouvoirs de l’administrateur, ayant permis la réalisation de l’opération dans laquelle il se trouvait intéressé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; ».

Crim, 9 mars 2016, n°15-80.547