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La corruption active

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"Celui-là sera malheureux au pouvoir qui n’est ni assez corrompu pour être indifférent aux abus, ni assez courageux pour les réformer." Pelet De La Lozère

Normes

COMPORTEMENT

L’impartialité des agents publics afin de garantir la liberté d’entreprendre

RÉPRESSION

La corruption

Le trafic d’influence du Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique de la Section 3.

Des manquements au devoir de probité du Chapitre II Des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique du Titre III : Des atteintes à l’autorité de l’État du Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.

Textes répressifs

(ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016)
Articles Informations
Art. 433-1 CP

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de pro- poser sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire del’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2° ».

Art. 434-9 CP

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Lorsque l’infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne faisant l’objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende ».

Art 435-3 CP
« Est puni de dix ans... par quiconque, de proposer, ... à une personne dépositaire de l’autorité publique... dans un État étranger... pour qu’elle accomplisse... »
Art 435-9 CP

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;

2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;

3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. »

Jurisprudence

« En l’état de ces énonciations qui établissent l’existence d’un pacte frauduleux antérieur aux actes qui caractérisent son exécution, et dès lors que le fait “d’aplanir” auprès d’une administration publique, toutes difficultés liées à l’exécution d’un contrat, constitue l’attribution d’une décision favorable d’un droit ou d’une faveur, au sens des articles 432 -11 et 433-1 du code pénal, la cour d’appel qui a statué dans les limites de sa saisine a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés aux prévenus. »

Crim. 19 mars 2008, n°07-82.124

« Il résulte que l’idée de réaliser des branchements clandestins lui a été donnée par M. X qui dans un certain nombre de cas lui a indiqué les personnes pouvant être intéressées ; ... qui lui a remis l’outillage et le matériel de l’EDF qu’il a utilisés ; ... c’est à M. X qu’il a communiqué, à l’issue des chantiers, les informations relatives au compteur afin que ce dernier puisse les intégrer dans la base informatique, en contrepartie M. X a bénéficié de la remise de fonds et de matériel de sonorisation... condamné... M. X, chef de service de la société Électricité de France, ... pour avoir, étant chargé d’une mission de service public, détourné du matériel qui lui avait été remis en raison de cette fonction ou de cette mission, et sollicité, sans droit, directement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. »

Crim. 29 juin 2011, n°10-86.771

« Il résulte de l’arrêt que Dan Z, ministre du pétrole du Nigéria 1995 à 1999, a perçu , de la part de compagnies pétrolières des commissions en contrepartie de l’octroi de concessions ou de licence d’exploitation ; que les fonds provenant de ces commissions, après avoir transité sur divers comptes ouverts à Genève et à Gibraltar moins été déposé en espèces, en 1999 et 2000, pour un montant de 16 millions... à Paris ; ... qu’il est poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir, de façon habituelle, fait transiter, circuler et convertir le produit de la corruption active et passive au Nigeria... pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, ... énonce que les fonds transférés sur le territoire national, où ils ont été blanchis étaient la contrepartie d’acte de sa fonction accomplis par lui au Nigéria ; que les juges relèvent que de tels faits sont réprimées en France sous la qualification de corruption d’un dépositaire de l’autorité publique ; qu’ils ajoutent que les textes qui définissent le délit de blanchiment n’imposent ni que l’infraction ayant permis d’obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soit compétentes pour la poursuivre ; ... et dès lors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

Crim. 24 février 2010, n°09-82.857