Picto justice

A-E

Pour le secret professionnel en ce qu’il est opposable à tous.

Mauvais usage. Revient en général à un abus de confiance sauf qualification spécifique selon les modalités d’appréhension des fonds. De confiance (314-1, CP) appropriation ou détournement de l’usage. Des biens ou du crédit, des pouvoirs ou des voix (abus de biens sociaux : Code de Commerce Loi du 241-3, SARL ; L 242-6, SA). De faiblesse (313-4, CP) à l’encontre des personnes vulnérables.

Système de procédure pénale, en vigueur dans les pays anglo-saxons, dans lequel le juge est un simple arbitre qui ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation et qui statue sur les seuls éléments développés par chacune des parties au procès. (En France, la procédure est à dominante inquisitoire pendant la phase d’instruction et accusatoire devant les juridictions de jugement.)
Pour toute victime directe (2 CPP) d’une infraction pénale qui peut rechercher la réparation de son dommage soit en même temps que l’action publique devant le juge pénal, ou séparément devant la juridiction civile.
Le Ministère Public (le Parquet) poursuivant au nom de la société pour l’application de la loi pénale contre l’auteur du fait réputé délictueux.
Peine pécuniaire qui peut être principale ou accessoire (131-3, CPP).
De par décision de la loi (Constitution 1958, article 34 alinéa 5). Ote le caractère délictueux de certains faits sans nier qu’ils ont eu lieu.
Action d’appréhender une personne, par autorité de justice ou de police en recourant, si besoin est, à la force ; résultat, durée de cette action.
Décision rendue par une Cour (Cour d’appel, Cour d’assises…)
Convocation devant la justice civile (TGI ou Tribunal de Commerce) soit pour un jour et une heure déterminés (jour fixe, référé) soit avec indication d’un délai minimal (le délai de 15 jours indiqué sur les assignations est purement hypothétique puisqu’après l’enrôlement il faut en général plusieurs mois pour qu’un juge trouve le temps de statuer) avant qu’il puisse être rendu un jugement. Voir Citation
Auxiliaire de justice que le juge essaye d’entendre pour ne pas se tromper.
L. 564-1 à L. 654-7 Code de Commerce Doit en répondre le dirigeant de droit ou de fait qui n’a pas tenu de comptabilité, l’a fait disparaître ou a détourné les actifs, ou a différé le dépôt de bilan.
324-1, CP Facilitation de la dissimulation de l’origine des fonds.
Service où sont centralisés et classés les bulletins répertoriant les condamnations pénales d’une personne physique ou d’une personne morale ; dans le langage courant, le bulletin lui-même.
Saisie par pourvoi, la Cour suprême ne juge que de l’application de la règle de droit et non des faits.
Effet de cavalerie, de complaisance, créé en dehors de toute opération commerciale réelle pour procurer frauduleusement du crédit, soit par circulation entre les parties, soit par escompte, donc une escroquerie.
Chambre de la Cour d’appel qui intervient dans la phase préparatoire du procès pénal consistant à rechercher les preuves d’une infraction et à en découvrir l’auteur.
Chambre de la Cour d’appel qui intervient, en cas d’appel, pour infirmer ou confirmer un jugement rendu par le tribunal correctionnel. L’affaire est donc rejugée.
Extorsion par menace d’une révélation (312-10, CP).
Au civil autrement appelée assignation, et au pénal, convocation impérative pour un jour et une heure déterminée devant une juridiction précisée.
Saisine de la juridiction pénale par le Ministère Public sur la foi d’informations recueillies par lui et non par un juge d’instruction.
Ou droit privé, règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, aux obligations, aux contrats et que les parties privées peuvent choisir de faire arbitrer par une juridiction civile.
Ensemble de textes définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Le Code de procédure pénale organise les règles de fonctionnement à respecter pendant le déroulement de la procédure et du procès.
Acte par lequel un juge d’instruction charge un autre juge ou un officier de police judiciaire de procéder à certaines opérations de l’instruction. (Quand l’instruction d’un procès nécessite des opérations à l’étranger, le tribunal adresse une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères).
Traduction sans délai de l’auteur majeur d’une infraction devant le tribunal correctionnel, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et avec l’accord du prévenu ou de son avocat.
Acte(s) illicite(s) (factures, certificats, attestations… de complaisance) ou absence de réaction quand il y aurait raison et devoir d’empêcher, par obligeance ou désir de plaire.
Punie comme le délit principal pour y avoir contribué (121-6, 121-7, CP).
Le principe de la contradiction est la règle essentielle de tout procès dans lequel tous les éléments concourant à la conviction doivent être à découvert pour être discutés.
Infraction pénale la moins grave (111-1, CP) de plusieurs classes et pour lesquelles, contrairement aux délits et aux crimes, les procès verbaux des policiers font foi sauf inscription de faux. La prescription est d’un an.
Ensemble d’obligations imposées par le juge d’instruction mais contrôlé par le Jude des libertés et de la détention à une personne mise en examen pour les besoins de l’instruction en cours ou par mesure de sûreté (interdiction de franchir certaines limites territoriales, obligation de se présenter périodiquement aux autorités de police, etc.).
Correspondant aux délits.
Passive pour celui qui se laisse acheter (432-11, CP), active pour l’autre (433-1, CP).
Juridiction chargée de juger une catégorie d’infraction : les crimes.
Doit être démontrée par la partie poursuivante, sauf exception prévue par la loi ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur la base d’un aveu négocié (495-7, CPP). C’est seulement lorsqu’elle est définitivement établie que cède la présomption d’innocence.
Amener une personne devant une autorité judiciaire de poursuite ou de jugement.
Phase secrète du jugement entre les débats et le prononcé de la décision.
Civil (1382 civ.) qui oblige à réparation vis-à-vis de toute personne (hors contrat). Pénal : comportement tombant sous le coup d’une incrimination de la loi pénale, d’un degré de gravité supérieur à la contravention.
Tricherie qui peut constituer des manoeuvres répréhensibles.
Sollicitation de personnes qui ne sont pas déjà clientes.
Peut-être calomnieuse (226-10 CP) si elle est mensongère mais qui sinon est libre puisque sans elle les autorités judiciaires ne seraient pas informées.
Devoirs grâce auxquels une profession peut être exercée et dont les lignes les plus précises sont soumises disciplinairement à des ordres professionnels pour les professions réglementées.
Incarcération de la personne mise en examen avant jugement. Cette détention est strictement encadrée quant aux conditions de placement et quant à la durée.
Revient à un abus de confiance sauf textes spécifiques.
Cacher ou ne pas révéler peut constituer une organisation délictueuse.
Opinion des professeurs de droit.
Comportement destiné à tromper et pouvant avoir des conséquences seulement civiles ou bien pénales puisque tout délit comporte une mauvaise foi. Peut s’y ajouter un dol spécial pour certaines qualifications.
Moral ou matériel. Peut être réparé par des dommages et intérêts. Le caractère direct des dommages subis est strictement apprécié pour être recevable devant les juridictions pénales (2, CPP). Devant les juridictions civiles, la faute importe moins que la réparation dont on sait qu’elle est souvent assurée. C’est la jurisprudence qui détermine et fait évoluer la notion de faute, et donc le dommage réparable.
En matière pénale, l’incertitude doit bénéficier au défenseur.
Ensemble de dispositions que détient une personne pour se défendre tout au long d’un procès. Ces droits sont innés.
De l’infraction : données matérielles et psychologiques dont la réunion constitue l’infraction en vertu d’un texte.
Mesures exécutées par les services de police, d’office, ordre du Parquet ou d’un juge d’instruction pour réunir les preuves d’une infraction.
Enquête effectuée par la police judiciaire, soit d’office, soit sur instruction du procureur de la République, en cas d’infraction et tant qu’une information n’est pas ouverte.
Obstacle à l’exercice d’une activité légalement instituée, dont l’exercice de la justice.
Mise en examen (80-1 et 80-2, CPP). Lorsqu’il y a des indices graves et concordants qui peuvent faire penser à la participation à des infractions.
Pour éclairer le juge sur les questions de fait.
Obtention par violence ou menace d’un engagement, d’une remise de fonds ou d’une révélation d’un secret.

F-Z

Altération matérielle ou intellectuelle (441-1 et suiv. CP) et usage.

Rupture de l’égalité des chances par avantage particulier injustifié procuré par une autorité (432- 14, CP).
Infraction, délit qui vient ou qui est en train de se commettre. Enquête de flagrance : forme d’enquête menée en cas de crime ou de délit flagrant par un officier de police judiciaire et qui donne lieu à des pouvoirs d’investigation et de coercition étendus.
Fouille qui s’effectue sur une personne par les forces de l’ordre, dans un commissariat ou une gendarmerie, pour s’assurer qu’elle ne détient rien qui puisse lui permettre d’attenter à ses jours ou d’être dangereuse envers autrui.
Illicéité obtenue par des procédés ou des manipulations que la loi permet de réprimer.
Mesure de police (63 CPP) nécessitée par l’enquête et privant temporairement de liberté des personnes qui pourront être ou non formellement mises en cause ultérieurement.
Le fait qui peut être retenu à l’encontre d’une personne.
Synonyme de l’instruction.
Action ou omission expressément prévue par la loi, qui la sanctionne par une peine en raison de l’atteinte qu’elle constitue à l’ordre politique, social ou économique. (Il y a 3 catégories d’infractions : les contraventions, les délits et les crimes).
Tant que la personne n’a pas été définitivement jugée coupable sur la foi des preuves qui doivent être apportées à son encontre.
Caractère des procédures dirigées par le juge et non de manière accusatoire par les parties.
Mesure ordonnée à la demande d’une ou des parties ou ordonnée d’office afin de porter à la connaissance du juge tout élément de fait du procès.
Voir arrestation.
Audition et procès-verbal la constatant, par la police ou exclusivement par le juge d’instruction après mise en examen.
Au cours duquel le juge indique les faits imputés et leur qualification juridique d’où peut résulter la mise en examen.
Juge du Tribunal de grande instance chargé de l’instruction préparatoire du premier degré en matière pénale.
Décision rendue par une juridiction du premier degré (exemple un tribunal d’instance, de grande instance, de commerce ou un conseil de prud’hommes).
Ensemble des décisions judiciaires et administratives, qui constitue une source du droit.
Pour que le préjudice soit réparable, il faut qu’il ait été causé par la faute stigmatisée. En matière pénale, pour que la complicité soit punissable, il faut qu’elle ait eu un effet même partiel quant à la réussite de l’infraction.
Personne du corps judiciaire, du Parquet (ou debout) requérant au nom de l’Etat, ou du Siège, inamovible et indépendant, chargé d’instruire (juge d’instruction) ou de juger.
Registre tenu dans les services de police sur lequel sont relatés au fur et à mesure les événements, les constats et les déclarations.
Mission officielle d’accomplir un acte de puissance publique ordonné par un juge d’instruction d’amener, d’arrêter, de comparution.
Ordre de détention donné par un magistrat à un établissement pénitentiaire.
Appelé aussi Parquet, magistrature représentant les intérêts de la société auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, chargé de requérir l’application de la loi et de poursuivre l’exécution des décisions de justice.
Motif qui a conduit à l’acte et qui, pouvant l’expliquer, est toutefois inopérant à le justifier.
Délit pour les commissaires aux comptes (820-7 du Code de Commerce). Le fait de ne pas informer les autorités n’est une infraction pour les autres citoyens (434-1, CP) que si c’était le moyen d’éviter de mauvais traitements à des personnes vulnérables.
A le sens général de règle. Pour les normes professionnelles, règles s’imposant à ceux qui font partie de l’Ordre concerné, le non respect peut donc leur être reproché soit disciplinairement soit par le juge. Elles servent de guide d’appréciation au juge mais ne peuvent pas lui être opposées formellement puisque ce ne sont pas des lois.
Agent public (policier et gendarme) chargé de constater, de rassembler les preuves d’une infraction et de livrer son auteur à la justice. Les membres de ces services ne peuvent pas exercer de fonction dans le cadre de la police judiciaire que s’ils ont un rang d’officier de police judiciaire. Ce n’est pas un grade mais une fonction. Seuls les OPJ peuvent recevoir les plaintes et dénonciations, procéder à des enquêtes préliminaires ou de flagrance…
Nom donné à certaines décisions de justice émanant d’un juge unique et qui peuvent avoir un caractère de pure administration ou décisionnaire sur un point précis.
Simple mesure de police, elle a pour objectif de s’assurer que la personne qui vient d’être appréhendée ne porte pas sur elle des objets dangereux, pour elle ou pour autrui, dont elle pourrait faire usage lors de son transfert dans un local de police ou de gendarmerie. La personne appréhendée peut se voir demander de vider ses poches ou son sac.
Voir ministère public.
Acte d’enquête ou d’instruction consistant à chercher dans un domicile les éléments de preuve d’une infraction. (Les perquisitions doivent avoir lieu en principe de 6 h à 21 h, en présence de la personne concernée ou de son représentant, voire de 2 témoins requis. Elle peut être effectuée de nuit dans certains cas [proxénétisme, stupéfiants]. Les perquisitions chez un avocat, un médecin, un notaire, un avoué ou un huissier ne peuvent être effectuées que par un magistrat, et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnels de l’intéressé).
Mode d’évaluation d’un préjudice en resituant la victime dans la probabilité d’une réalité. Permet au juge de moduler le montant du préjudice.
Voir police judiciaire.
Constituée des services de police et de gendarmerie qui sont placés sous l’autorité judiciaire (procureurs, juges). Elle collabore avec la justice dans son rôle de répression des infractions. Dans leur rôle de prévention des infractions, les services de police et de gendarmerie forment la police administrative.
Perte subie matériellement ou moralement.
Durée de temps au-delà de laquelle l’action est expirée et donc prescrite. Durée de temps au-delà de laquelle la peine prononcée ne peut plus être exécutée.
Présupposé de la loi ou induction libre à partir d’un fait pour former la conviction du juge. D’innocence car le principe est l’innocence tant qu’elle n’est pas définitivement renversée. Il est possible de la faire respecter (9-1 civ.).
Le principe de la liberté de la preuve (427, CPP) impose que toutes puissent être discutées et qu’en matière délictuelle les procès-verbaux de police ne valent que comme simple renseignement (430, CPP).
Personne comparaissant devant un tribunal pour répondre de la commission de délit.
Pour apprendre par où l’on pèche (ancien testament, XI, 16).
Le procureur de la République requiert, il ne juge pas. Plus précisément, il propose, lors de l’audience ou de l’instruction, la peine qui lui paraît adaptée aux circonstances, et qui préserve les intérêts de la société dont il est le garant.
Acte par lequel le Procureur de la République fait une demande à un juge d’instruction d’enquêter (instruire) sur une affaire pour déterminer l’auteur de l’infraction.
Obligation de répondre de son fait et des dommages causés. Civile, contractuelle (1147 civ.), du fait de ne pas avoir accompli les obligations prévues, Délictuelle (1382 civ.), du fait de tout acte dommageable. Pénale, du fait d’avoir contrevenu à des interdictions précisées dans des textes répressifs et ce pour les personnes physiques ou les personnes morales (121-2, CP).
Chose cachée. Secret professionnel, chose dont la révélation a été incitée pour le bien public, à charge pour les confidents d’en faire une utilisation strictement professionnelle et de ne pas la divulguer autrement sous peine de sanction (226-13 ,CP).
Fichier de police informatisé français du ministère de l’Intérieur regroupant les informations concernant les auteurs d’infractions interpellés par les services de la police nationale.
Communication d’un événement dont la personne a eu connaissance personnellement et dont elle a gardé la mémoire, et qui peut conduire à être prononcée sous serment devant les juridictions.
Pas d’indice grave et concordant (voir examen), mais des indices rendant vraisemblable une participation comme auteur ou complice à des infractions (113-2, CPP).
Tribunal qui statue en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et commises par un majeur.
Juridiction pénale française qui juge toutes les contraventions. Jusqu’en 2005 et depuis le 1er juillet 2017, il est compétent pour le jugement des contraventions.