Pour le secret professionnel en ce qu’il est opposable à tous.
Mauvais usage. Revient en général à un abus de confiance sauf qualification spécifique selon les modalités d’appréhension des fonds. De confiance (314-1, CP) appropriation ou détournement de l’usage. Des biens ou du crédit, des pouvoirs ou des voix (abus de biens sociaux : Code de Commerce Loi du 241-3, SARL ; L 242-6, SA). De faiblesse (313-4, CP) à l’encontre des personnes vulnérables.
Système de procédure pénale, en vigueur dans les pays anglo-saxons, dans lequel le juge est un simple arbitre qui ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation et qui statue sur les seuls éléments développés par chacune des parties au procès. (En France, la procédure est à dominante inquisitoire pendant la phase d’instruction et accusatoire devant les juridictions de jugement.)
Pour toute victime directe (2 CPP) d’une infraction pénale qui peut rechercher la réparation de son dommage soit en même temps que l’action publique devant le juge pénal, ou séparément devant la juridiction civile.
Le Ministère Public (le Parquet) poursuivant au nom de la société pour l’application de la loi pénale contre l’auteur du fait réputé délictueux.
Peine pécuniaire qui peut être principale ou accessoire (131-3, CPP).
De par décision de la loi (Constitution 1958, article 34 alinéa 5). Ote le caractère délictueux de certains faits sans nier qu’ils ont eu lieu.
Action d’appréhender une personne, par autorité de justice ou de police en recourant, si besoin est, à la force ; résultat, durée de cette action.
Décision rendue par une Cour (Cour d’appel, Cour d’assises…)
Convocation devant la justice civile (TGI ou Tribunal de Commerce) soit pour un jour et une heure déterminés (jour fixe, référé) soit avec indication d’un délai minimal (le délai de 15 jours indiqué sur les assignations est purement hypothétique puisqu’après l’enrôlement il faut en général plusieurs mois pour qu’un juge trouve le temps de statuer) avant qu’il puisse être rendu un jugement. Voir Citation
Auxiliaire de justice que le juge essaye d’entendre pour ne pas se tromper.
L. 564-1 à L. 654-7 Code de Commerce Doit en répondre le dirigeant de droit ou de fait qui n’a pas tenu de comptabilité, l’a fait disparaître ou a détourné les actifs, ou a différé le dépôt de bilan.
324-1, CP Facilitation de la dissimulation de l’origine des fonds.
Service où sont centralisés et classés les bulletins répertoriant les condamnations pénales d’une personne physique ou d’une personne morale ; dans le langage courant, le bulletin lui-même.
Saisie par pourvoi, la Cour suprême ne juge que de l’application de la règle de droit et non des faits.
Effet de cavalerie, de complaisance, créé en dehors de toute opération commerciale réelle pour procurer frauduleusement du crédit, soit par circulation entre les parties, soit par escompte, donc une escroquerie.
Chambre de la Cour d’appel qui intervient dans la phase préparatoire du procès pénal consistant à rechercher les preuves d’une infraction et à en découvrir l’auteur.
Chambre de la Cour d’appel qui intervient, en cas d’appel, pour infirmer ou confirmer un jugement rendu par le tribunal correctionnel. L’affaire est donc rejugée.
Extorsion par menace d’une révélation (312-10, CP).
Au civil autrement appelée assignation, et au pénal, convocation impérative pour un jour et une heure déterminée devant une juridiction précisée.
Saisine de la juridiction pénale par le Ministère Public sur la foi d’informations recueillies par lui et non par un juge d’instruction.
Ou droit privé, règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, aux obligations, aux contrats et que les parties privées peuvent choisir de faire arbitrer par une juridiction civile.
Ensemble de textes définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables. Le Code de procédure pénale organise les règles de fonctionnement à respecter pendant le déroulement de la procédure et du procès.
Acte par lequel un juge d’instruction charge un autre juge ou un officier de police judiciaire de procéder à certaines opérations de l’instruction. (Quand l’instruction d’un procès nécessite des opérations à l’étranger, le tribunal adresse une commission rogatoire internationale aux autorités étrangères).
Traduction sans délai de l’auteur majeur d’une infraction devant le tribunal correctionnel, lorsque l’affaire est en état d’être jugée et avec l’accord du prévenu ou de son avocat.
Acte(s) illicite(s) (factures, certificats, attestations… de complaisance) ou absence de réaction quand il y aurait raison et devoir d’empêcher, par obligeance ou désir de plaire.
Punie comme le délit principal pour y avoir contribué (121-6, 121-7, CP).
Le principe de la contradiction est la règle essentielle de tout procès dans lequel tous les éléments concourant à la conviction doivent être à découvert pour être discutés.
Infraction pénale la moins grave (111-1, CP) de plusieurs classes et pour lesquelles, contrairement aux délits et aux crimes, les procès verbaux des policiers font foi sauf inscription de faux. La prescription est d’un an.
Ensemble d’obligations imposées par le juge d’instruction mais contrôlé par le Jude des libertés et de la détention à une personne mise en examen pour les besoins de l’instruction en cours ou par mesure de sûreté (interdiction de franchir certaines limites territoriales, obligation de se présenter périodiquement aux autorités de police, etc.).
Correspondant aux délits.
Passive pour celui qui se laisse acheter (432-11, CP), active pour l’autre (433-1, CP).
Juridiction chargée de juger une catégorie d’infraction : les crimes.
Doit être démontrée par la partie poursuivante, sauf exception prévue par la loi ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sur la base d’un aveu négocié (495-7, CPP). C’est seulement lorsqu’elle est définitivement établie que cède la présomption d’innocence.
Amener une personne devant une autorité judiciaire de poursuite ou de jugement.
Phase secrète du jugement entre les débats et le prononcé de la décision.
Civil (1382 civ.) qui oblige à réparation vis-à-vis de toute personne (hors contrat). Pénal : comportement tombant sous le coup d’une incrimination de la loi pénale, d’un degré de gravité supérieur à la contravention.
Tricherie qui peut constituer des manoeuvres répréhensibles.
Sollicitation de personnes qui ne sont pas déjà clientes.
Peut-être calomnieuse (226-10 CP) si elle est mensongère mais qui sinon est libre puisque sans elle les autorités judiciaires ne seraient pas informées.
Devoirs grâce auxquels une profession peut être exercée et dont les lignes les plus précises sont soumises disciplinairement à des ordres professionnels pour les professions réglementées.
Incarcération de la personne mise en examen avant jugement. Cette détention est strictement encadrée quant aux conditions de placement et quant à la durée.
Revient à un abus de confiance sauf textes spécifiques.
Cacher ou ne pas révéler peut constituer une organisation délictueuse.
Opinion des professeurs de droit.
Comportement destiné à tromper et pouvant avoir des conséquences seulement civiles ou bien pénales puisque tout délit comporte une mauvaise foi. Peut s’y ajouter un dol spécial pour certaines qualifications.
Moral ou matériel. Peut être réparé par des dommages et intérêts. Le caractère direct des dommages subis est strictement apprécié pour être recevable devant les juridictions pénales (2, CPP). Devant les juridictions civiles, la faute importe moins que la réparation dont on sait qu’elle est souvent assurée. C’est la jurisprudence qui détermine et fait évoluer la notion de faute, et donc le dommage réparable.
En matière pénale, l’incertitude doit bénéficier au défenseur.
Ensemble de dispositions que détient une personne pour se défendre tout au long d’un procès. Ces droits sont innés.
De l’infraction : données matérielles et psychologiques dont la réunion constitue l’infraction en vertu d’un texte.
Mesures exécutées par les services de police, d’office, ordre du Parquet ou d’un juge d’instruction pour réunir les preuves d’une infraction.
Enquête effectuée par la police judiciaire, soit d’office, soit sur instruction du procureur de la République, en cas d’infraction et tant qu’une information n’est pas ouverte.
Obstacle à l’exercice d’une activité légalement instituée, dont l’exercice de la justice.
Mise en examen (80-1 et 80-2, CPP). Lorsqu’il y a des indices graves et concordants qui peuvent faire penser à la participation à des infractions.
Pour éclairer le juge sur les questions de fait.
Obtention par violence ou menace d’un engagement, d’une remise de fonds ou d’une révélation d’un secret.